Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2012, n° 10/08219

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 6
Date
14 septembre 2012
Numéro
10/08219
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que le montant des travaux réparatoires a fait l'objet d'une étude attentive et motivée de l'expert M [K] qui a répondu aux contestations des parties et notamment D'AXA COPORATE, qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point Considérant que les appels en garantie respectifs sont gouvernés par le partage de responsabilité établi par les premiers juges et confirmé par la Cour, sauf la mise hors de cause de la SOCOTEC Considérant que le Tribunal a fait droit à la demande de maj […] EPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil à compter du jugement, étant observé que cette demande de capitalisation a été présentée dès l'introduction de l'instance et que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage. Considérant que ne sont démontrées, à la charge d'aucune des parties à l'instance, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un abus de procédure. Considérant que le Tribunal a exactement statué sur les dépens et les frais de procédure - 80.000 euros- , rappelé que les frais d'expertise entraient dans les dépens de première instance et partagé la charge finale au prorata des responsabilités retenues, qu'il en sera fait de même pour les dépens d'appel et l'indemnité article 700 accordée à la société LESSEPS PROMOTION, sous réserve de la mise hors de cause de la SOCOTEC et des LLOYDS. Considérant qu'hors la société LESSEPS PROMOTION ni l'équité ni les conditions économiques ne commandent l'application de l'article 700 du CPC DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF - la condamnation de la Société SOCOTEC - la condamnation de la SMABTP et de la SAGENA in solidum avec AXA CORPORATE au paiement de la somme de 7.017.373 euros HT - la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir in solidum la société SOPENA - la majoration de deux points des intérêts légaux et la date du point de départ de ces intérêts au 31 décembre 1996 REFORMANT ET AJOUTANT DIT que la SMABTP en sa qualité d'assureur Responsabilité civile des sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP et SFET et la SAGENA en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la société SOPENA ne peuvent être tenues in solidu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.