Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 10/19562
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 2e Chambre
- Date
- 21 février 2013
- Numéro
- 10/19562
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1 ' Sur l'incident de procédure L'avis de fixation à l'audience du 17 janvier 2013 et d'ordonnance de clôture à la date du 21 décembre 2012 a été adressé aux parties le 6 octobre 2012 après que ces dernières aient déposé des conclusions récapitulatives le 4 juillet 2012 pour la société PALM TER et le 5 septembre 2012 pour la société CMA CGM. Le 19 décembre 2012, la société CMA CGM a déposé des conclusions récapitulatives auxquelles la société PALM TER a répondu par conclusi […] en demeure et capitalisation par application de l'article 1154 du code civil. 8 ' Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société PALM TER La société PALM TER poursuit la condamnation de la société CMA CGM à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle a subi des difficultés de trésorerie liées à la non commercialisation des arbres pendant la durée du traitement de remise en état. Ces difficultés de trésorerie n'étant pas démontrées, la demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée. 9 ' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance Il convient d'infirmer de ce chef le jugement entrepris, et de condamner en équité la société CMA CGM à payer à la société PALM TER la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel. La société CMA CGM qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, En la forme Déclare irrecevables les conclusions de la société CMA CGM du 15 janvier 2013, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, Déboute les parties du surplus de leur demandes formées par voie de conclusions de procédure, Au fond Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déclare applicable au litige la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, Déboute la société CMA CGM de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la société PALM TER engagée à son encontre, Déclare la société CMA CGM responsable du dommage subi par la marchandise, Dit que la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.