Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 10/19111
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2013
- Numéro
- 10/19111
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [T] ont été déposées le 28 novembre 2012 soit la veille de la clôture de l'instruction ; que toutefois ces conclusions qui ne constituent qu'une réponse aux conclusions et pièces déposées par la société RAISON PURE respectivement les 9 et 12 novembre 2012 alors que la clôture était initialement fixée au 15 novembre 2012, ne contiennent pas de nouvelles demandes par rapport aux précé […] bloqué le compte de la société intimée pendant plusieurs mois, sans respecter les termes du protocole qu'il invoque ; Considérant que Monsieur [T] sera par ailleurs débouté de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement déféré doit donc être confirmé ; Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [T] ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour appel abusif ; Considérant que Monsieur [T] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SA RAISON PURE des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation ni le paiement des frais de mainlevée de la saisie d'une astreinte comme requis par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu non plus à capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE le rejet des pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées par Monsieur [T] ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA RAISON PURE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.