Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 11/08879
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 28 juin 2013
- Numéro
- 11/08879
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur la compétence du juge de l'exécution en matière conservatoire, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des contestations relatives à la mise en 'uvre des mesures conservatoires dans les mêmes conditions que les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, c'est-à-dire même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à l […] lle pouvait avoir eu à l'origine ; que de l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de l'action en responsabilité contre le notaire, il résulte une irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de l'assureur de responsabilité civile en l'absence de la condition exigée par l'article 325 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ne peut en aller que plus encore de l'appel en intervention forcée de la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES qui suppose la réunion de plusieurs conditions préalables que rien ne permet de présumer a priori ; Attendu, sur les autres demandes, qu'il suit du sens de la décision que les époux [K] ne sont pas fondés en leur demande de dommages-intérêts contre la banque, d'autant moins à raison de la seule prise d'une sûreté ; Attendu que le notaire n'a pas qualité pour demander la constitution d'un séquestre par surcroît sur un objet étranger au litige, en l'occurrence des loyers ; et attendu que la Cour n'a pas à donner acte à une partie de réserves d'actions qu'il lui appartient d'engager si elle s'y croit fondée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en intervention forcée des notaires et déclaré que la décision leur était opposable, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire, et en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts contre la banque ; Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs contestés devant la Cour et infirmés, Déclare les époux [K] mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison du défaut d'annexion des p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.