Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2013, n° 11/22407

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
5 mars 2013
Numéro
11/22407
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Mais, il y a lieu de tenir compte de l'important préjudice professionnel occasionné à Monsieur [D], qui n'a pratiquement aucune chance de retrouver un emploi équivalent à celui dont il a été privé, de sorte qu'il lui sera accordé la somme de 55 920 € à titre de dommages-intérêts, représentant deux ans de salaire. 5. Au titre de l'indemnité de préavis, M. [D] réclame la somme de 6990 €, représentant trois mois de salaire, outre la somme 699 €, au titre de l'incidence des congés payés. Mais, il n' […] , comme il le fait. L'article 25-2 de la convention collective applicable (IDCC 2257) dispose l'indemnité de licenciement est égale à un sixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des six premières années et à partir de la septième année pour les années suivantes, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté. Cela produit le calcul suivant : -Pour les six premières années : 2330/6x 6années = 2330 euros -pour les trois dernières années : 2330/3x 3 années= 2330 € d'où un total de 4660 € Effectué selon les dispositions légales et l'article R 12 34-2 du code du travail, le calcul est le suivant : 2330/5 x9= 4194 €. En conséquence, il sera alloué à ce titre la somme de 4660 € à Monsieur [D]. 7. Il sera accordé à M. [D], comme il le demande, la somme de 1087 €, au titre du salaire des 14 jours de mise à pied, ainsi que la somme de 108 €, au titre de l'incidence des congés payés. L'employeur sera condamné aux dépens et devra payer une indemnité de 1500 € à Monsieur [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, REÇOIT l'appel, INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau, DIT QUE le licenciement de Monsieur [I] [D] n'est pas fondé, En conséquence, CONDAMNE la SA SOCIETE NIÇOISE D'EXPLOITATION BALNEAIRE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 55 920 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, 4660 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 466 € au titre de l'incidence des congés payés, de 4660 € au titre de l'indemnité de licenciement , la somme de 1087 €, au titre du salaire des 14 jours de mise à pied, ainsi que la somme de 108 €, au titre de l'incidence des congés payés et la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.