Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 10/03139
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 décembre 2012
- Numéro
- 10/03139
- Type
- Arrêt
- Solution
- Réouverture des débats
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Les dossiers enregistrés sous les numéros 10/03139 et 10/03165 sont étroitement connexes. Il convient de les joindre et de statuer par une seule décision. Sur la qualification des fonctions. Sur ce point, le premier juge a procédé à une analyse circonstanciée et pertinente des éléments d'appréciation produits par les parties. La S.A. PRESSETOURS n'oppose à cette analyse aucun argument ni aucune pièce nouvelle susceptible de modifier l'appréciation formulée en première instance que la cour […] ion fournis par la salariée ; l'existence d'heures supplémentaires doit dès lors être constatée dans son principe. Pour établir les sommes dues, il est nécessaire de déterminer si les temps de trajet de Madame [C] [I] doivent être pris en compte dans leur totalité dans la mesure où ils dépassent effectivement le temps de trajet d'un salarié standard ou si ce temps de trajet théorique, fixé statistiquement à une heure quotidienne pour l'aller et le retour, cinq fois par semaine, doit être déduit, seul l'excédent pouvant recevoir la qualification de temps de travail effectif. Les parties n'ayant pas conclu sur ce point, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, tous droits et moyens réservés sur la question du décompte des heures supplémentaires et de leur paiement. Les autres demandes de rappel de rémunération découlent du même principe et il y a donc lieu de surseoir sur le surplus du litige. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. La décision étant partiellement avant dire droit, les dépens et les frais non compris dans les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des procédures 10/03139 et 10/03165. Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, à la requalification des fonctions de Madame [C] [I] en celles de secrétaire unique de rédaction, à la régularisation des cotisations cadre de Madame [C] [I] auprès de la caisse compétente, aux intérêts et à la demande au titre des publi-reportages. Ordonne à la S.A. PRESSETOURS de remettre à Madame [C] [I] un certificat de travail mentionnant sa réelle qualification. Avant dire droit sur le surplus du litige, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure à nouveau sur la question du décompte des heu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.