Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 10/08318

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
24 avril 2013
Numéro
10/08318
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1 ) Sur la nullité du contrat : Considérant que Madame [E] et la société HOWLET qui relèvent que les documents d'information pré-contractuels leur ont été remis le jour de la signature du contrat reprochent à la société BANC un défaut d'information loyale, exacte et prudente sur la viabilité de l'entreprise, que, selon elles, le concept «' Petits Petons'» n'était pas viable économiquement et que Madame [E] a commis une erreur sur la rentabilité économique de l'opération qui a vicié son co […] NC demande, en application des articles 18 et 19 du contrat, le paiement de la somme de 30.000 Euros en raison de la rupture anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit par l'affilié, outre celui de la somme de 8.000 Euros à titre de clause pénale, Considérant que l'indemnité forfaitaire de 30.000 Euros est due, Madame [E] ayant précisé en bas de page 12 du contrat ne pas devoir la payer en cas d'incapacité totale d'exercer le contrat, Considérant que la clause pénale stipulée par l'art 19.3 est due en cas de retard dans l'exécution par l'affilié de ses obligations, qu'il y a lieu d'y faire droit, Considérant que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société HOWLET, Considérant que la demande formulée à titre personnel par Madame [E] quant à l'indemnisation de son manque à gagner en terme de rémunération sera rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le rejet des demandes de la société HOWLET, que sa demande de dommages-intérêts correspondant au remboursement de son compte courant qui n'est pas plus expliquée sera rejetée également, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRMANT le jugement, DÉBOUTE les intimées de leur demande d'annulation du contrat de franchise, PRONONCE la résiliation du contrat de franchise pour inexécution par la société HOWLET de ses obligations, FIXE au passif de la procédure collective de la société HOWLET les créances de la société DPAM venant aux droits de la société BANC aux somme de 30.772, 02 Euros ( commissions), de 30.000 Euros ( indemnité) et de 8.000 Euros ( clause pénale), DÉBOUTE Madame [E] de ses demandes, DIT n' y avoir lieu à application de l'art 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société [E] représentée par Maître [Q], mandataire liquidateur de la société HOWLET et madame [E] aux en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.