Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 11/08377
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 16 avril 2013
- Numéro
- 11/08377
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés. Considérant que l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la vente, prévoyait que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée à bref délai ; Considérant que les époux [B] soutiennent que ce délai n'avait commencé à courir qu'au début du mois de janvier 2004, lorsqu'ils avaient reçu le rapport du cabinet CIFEX qui mentionnait que la SIF avait connaissance du vice avant la vente ; […] t de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ; Qu'elle n'a d'ailleurs pas cherché à dissimuler l'existence de ces fissures aux futurs acquéreurs, puisque les époux [B] reconnaissent qu'ils avaient constaté, avant la vente, que des fissures avaient été rebouchées ; Considérant, dès lors, que la SIF n'a commis aucune négligence en ne déclarant pas ce sinistre à son assureur, ni aucune faute en rebouchant sommairement ces fissures ; Que sa responsabilité délictuelle ne saurait donc être engagée ; Considérant, par conséquent, que les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du code civil ; Sur la mise en cause de la société IMMO DE FRANCE. Considérant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société IMMO DE FRANCE, qui était chargée de la gestion locative des pavillons appartenant à la SIF ; Que cette partie doit donc être mise hors de cause ; Sur l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que l'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Et y ajoutant, déclare les époux [B] irrecevables à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; Déboute les époux [B] de leur demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; Met la société IMMO DE FRANCE Paris- Ile de France hors de cause ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [B] solidairement aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/16488Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 18/24002Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 19/02365Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/21674Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 18/28415Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2020, n° 18/27154Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.