Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 11/08377

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
16 avril 2013
Numéro
11/08377
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés. Considérant que l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la vente, prévoyait que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée à bref délai ; Considérant que les époux [B] soutiennent que ce délai n'avait commencé à courir qu'au début du mois de janvier 2004, lorsqu'ils avaient reçu le rapport du cabinet CIFEX qui mentionnait que la SIF avait connaissance du vice avant la vente ; […] t de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ; Qu'elle n'a d'ailleurs pas cherché à dissimuler l'existence de ces fissures aux futurs acquéreurs, puisque les époux [B] reconnaissent qu'ils avaient constaté, avant la vente, que des fissures avaient été rebouchées ; Considérant, dès lors, que la SIF n'a commis aucune négligence en ne déclarant pas ce sinistre à son assureur, ni aucune faute en rebouchant sommairement ces fissures ; Que sa responsabilité délictuelle ne saurait donc être engagée ; Considérant, par conséquent, que les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du code civil ; Sur la mise en cause de la société IMMO DE FRANCE. Considérant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société IMMO DE FRANCE, qui était chargée de la gestion locative des pavillons appartenant à la SIF ; Que cette partie doit donc être mise hors de cause ; Sur l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que l'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Et y ajoutant, déclare les époux [B] irrecevables à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; Déboute les époux [B] de leur demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; Met la société IMMO DE FRANCE Paris- Ile de France hors de cause ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [B] solidairement aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.