Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2012, n° 11/04931

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 octobre 2012
Numéro
11/04931
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle dès lors que lorsqu'un contrôle est opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la rédaction d'un procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle et par la pers […] ssort de la lettre d'observations du 16 septembre 2009 et de la réponse de l'inspecteur adressée à [F] [S] le 24 octobre 2009, que la taxation forfaitaire n'a pas été faite sur la base de contrats de travail à temps plein ; que si tel avait été le cas, un volume de 10.800 heures de travail aurait été chiffré pour la saison au lieu des 7.453 heures calculées (outre 142 heures de musiciens) ; Attendu que compte tenu des horaires d'ouverture de l'établissement tels que rappelés dans le courrier du 24 octobre 2009 (de 8 heures à 2 heures du matin, 7 jours sur 7), d'un service de restauration assuré en continu, de l'existence d'une terrasse et en l'état des approximations de l'employeur, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf a établi le redressement sur la base forfaitaire de 430 heures de travail hebdomadaire ; Attendu que le jugement du 16 septembre 2011 sera infirmé en toutes ses dispositions et le redressement validé ; que [F] [S] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes. - Statuant à nouveau valide le redressement notifié à [F] [S] le 19 septembre 2009 et la mise en demeure du 8 janvier 2010. - Condamne [F] [S] à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.