Cour d'appel de Douai, 27 juin 2013, n° 12/05758
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 12/05758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut s […] domicile conjugal à la fin de l'année 2008 et que les ex-époux n'avaient plus aucun contact. Il découle de ces éléments que la communauté de vie du couple a cessé à la fin de l'année 2008 tant sur le plan matériel que sur le plan affectif (il n'existait à la date de la requête en divorce plus aucune volonté de Mme [P] et de M. [Y] de vivre ensemble). Compte tenu de cette situation, M. [Y] ne justifie pas qu'à la date de la déclaration de nationalité intervenue deux mois avant que les époux ne signent la convention réglant les effets de leur divorce, le couple avait encore une réelle communauté de vie. Il importe peu, en l'espèce, que leur mariage ait eu une réalité effective durant quatre années, seul devant être prise en considération la persistance de la communauté de vie au moment de la déclaration de nationalité française. Or, M. [Y] ne rapporte pas de preuve utile pour combattre la présomption édictée par l'article 26-4 du code civil. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [Y] succombant, il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : CONSTATE que la procédure est régulière et rejette la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; CONFIRME le jugement ; ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.