Cour d'appel de Paris, 6 juin 2012, n° 06/16739
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 6 juin 2012
- Numéro
- 06/16739
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, - sur la question prioritaire de constitutionnalité Considérant qu'il résulte de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applica […] pté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du code civil) ; Qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption dont il s'est rétracté, [YL] [Y] a voulu tromper [AF] [TW] afin de mettre fin au harcèlement quasi-quotidien qu'elle exerçait sur lui dans le but de recueillir son importante fortune, dès lors que, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément probant, de telles allégations font elles-mêmes ressortir que le prétendu dol n'est nullement à l'origine du jugement d'adoption ; Qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption, [YL] [Y] s'est rendu l'auteur d'une fraude au préjudice de ses deux enfants adultérins et de divers légataires, dès lors que la paternité de celui-ci n'a pas été établie et que les dispositions testamentaires prises en faveur de légataires pouvaient être annulées sans qu'il ait été besoin de recourir à un jugement d'adoption ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de déclarer la tierce opposition irrecevable ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de la constitutionnalité de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil et de l'article 11 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, Joint les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 06/16739 et 12/05895, Déclare irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de [AF] [TW] par [YL] [Y], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne les demandeurs à la saisine ou leurs ayants droit aux dépens, Accorde à Me Catherine Belfayol-Broquet et à la Scp Autier le bénéfice de l'article 69
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.