Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013, n° 12/12531
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 14 mai 2013
- Numéro
- 12/12531
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Mauritanie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [H] [Q], né en 1934 à [Localité 2], lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance le 28 novembre 1960 p […] que pour faire cette démonstration l'appelant produit un document établi le 3 mai 1996 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, intitulé : relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite de M. [H] [Q], né le [Date naissance 1] 1934; que cette pièce fait apparaître le versement de salaires de 1960 à 1962; Mais considérant que l'affiliation au régime français de sécurité sociale s'applique aussi bien aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire français, de sorte qu'un tel document est impropre à faire la preuve d'une quelconque domiciliation; Que l'appelant ne produisant aucun autre élément à l'appui de l'allégation selon laquelle son père aurait conservé la nationalité française en établissant en France son domicile de nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité; Considérant que M. [Q], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [Q] aux dépens. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/16488Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 18/24002Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 19/02365Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/21674Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, n° 18/28415Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2020, n° 18/27154Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.