Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013, n° 12/12531

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
14 mai 2013
Numéro
12/12531
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Mauritanie) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [H] [Q], né en 1934 à [Localité 2], lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance le 28 novembre 1960 p […] que pour faire cette démonstration l'appelant produit un document établi le 3 mai 1996 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, intitulé : relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite de M. [H] [Q], né le [Date naissance 1] 1934; que cette pièce fait apparaître le versement de salaires de 1960 à 1962; Mais considérant que l'affiliation au régime français de sécurité sociale s'applique aussi bien aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire français, de sorte qu'un tel document est impropre à faire la preuve d'une quelconque domiciliation; Que l'appelant ne produisant aucun autre élément à l'appui de l'allégation selon laquelle son père aurait conservé la nationalité française en établissant en France son domicile de nationalité lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité; Considérant que M. [Q], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [Q] aux dépens. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.