Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2013, n° 13/09668
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 3 septembre 2013
- Numéro
- 13/09668
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que Messieurs [D] et [G] [X] [B] soutiennent que compte tenu de l'inexécution du protocole par certains signataires, ils ont saisi le tribunal arbitral, qu'une sentence partielle statuant sur les mesures provisoires et conservatoires a été rendue, que le tribunal arbitral s'est réservé de statuer sur la demande reconventionnelle de la SA ETABLISSEMENTS [Z] en remboursement des sommes qu'ils auraient indûment perçues en rémunération de leur mandat social dans le cadre […] que le tribunal arbitral a fait droit également à la demande en remboursement formée contre elle des frais et honoraires dus à la société SARRAU THOMAS COUDERC pour la somme de 24 969,35 € ; que la clause compromissoire lui est dès lors opposable ; Considérant que le tribunal arbitral étant déjà saisi et la clause d'arbitrage n'étant pas manifestement inapplicable, il lui appartient, en vertu du principe « compétence-compétence », de se prononcer sur sa propre compétence pour connaître de la demande en remboursement formée à l'encontre de Messieurs [D] et [G] [X] [B] par la SA ETABLISSEMENTS [Z] ; Considérant que le contredit est, en conséquence, recevable et bien fondé ; que le tribunal de commerce de Paris doit être déclaré incompétent ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Considérant que la SA ETABLISSEMENTS [Z] qui succombe supportera les frais de contredit et versera à Messieurs [D] et [G] [X] [B] la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit le contredit recevable et bien fondé ; Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la SA ETABLISSEMENTS [Z] à verser à Messieurs [D] et [G] [X] [B] la somme de 3 000 (trois mille) € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA ETABLISSEMENTS [Z] aux frais de contredit. LE GREFFIERLE CONSEILLER EN L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.