Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 août 2012, n° 11/14920
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre A
- Date
- 23 août 2012
- Numéro
- 11/14920
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme : Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ; Qu'il sera donc déclaré recevable ; Sur le fond : Attendu que le 20 juillet 2006, [S] [R] a déposé une requête en divorce ; Que le 1er septembre 2006, elle a quitté le domicile conjugal, [Adresse 5], après avoir fait au commissariat une déclaration de main courante dans les termes suivants : 'Je me présente à vous […] 'une retraite de 1.686 euros ; Qu'il indique que le montant de sa retraite sera porté à la somme de 2.141 euros en septembre 2012 ; Qu'il occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et acquitte les charges habituelles de la vie courante ; Que [S] [R], âgée de 73 ans, perçoit une retraite mensuelle de 834 euros en 2011, de 964 euros actuellement selon sa déclaration sur l'honneur ; Qu'elle acquitte, outre les charges habituelles de la vie courante, un loyer de 513 euros; Attendu qu'au regard de ces éléments, de la durée du mariage, vint deux ans dont dix sept ans de vie commune, de la disparité des revenus de chacun des époux, la Cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties en disant que [E] [T] verserait à [S] [R] un capital de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur les dépens et sur l'article 700 : Attendu que [E] [T] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d'appel ; Qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Sur le fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [E] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.