Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2012, n° 11/05927
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 16 novembre 2012
- Numéro
- 11/05927
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION En cas de litige sur la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, il incombe cependant à celui-ci de donner préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. [I] [B] dont le contrat de travail ne précise pas les hora […] 3C sera condamnée à lui verser la somme sollicitée de 9 396,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 939,65 € de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. Le jugement sera par contre confirmé en ce qu'il a débouté [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'étant pas démontrée. Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 30 novembre 2009. La SARL SM3C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, le salarié n'ayant fait que d'user de son droit d'ester en justice. L'équité en la cause commande de condamner la société , en application de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à [I] [B] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la débouter de sa demande de ce chef. La SARL SM3C, qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 8 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Statuant à nouveau, Condamne la SARL SM3C à payer à [I] [B] les sommes suivantes : - 9 396,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 939,65 € de congés payés afférents Dit que ces sommes portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 30 novembre 2009 , Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.