Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2013, n° 12/01455
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 7 juin 2013
- Numéro
- 12/01455
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur la nullité de la signification de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, que l'acte de signification existe et que l'irrégularité dont il est affecté ne peut à aucun titre et sur aucun fondement le faire considérer comme « omis » ; que le régime de la nullité de l'acte d'huissier, encourue en vertu de l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution à raison de l'absence de mention du montant de la dette pour une obligation notariée, est c […] émise le 15 juillet 2003, et 23 juillet 2003 pour BNP PARIBAS LEASE GROUP sur une offre reçue le 12 juillet 2003, ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où : non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre indicatif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil, mais en outre les appelants qui ont reçu les fonds empruntés et les ont remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi lesdits emprunts, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions des prêts qu'ils avaient contractés sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ; Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [T] de toutes leurs demandes; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne les époux [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.