Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2013, n° 10/03688
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 mai 2013
- Numéro
- 10/03688
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par lettre de mission signée le 20 décembre 2005, Mr [J] [P] a confié à la société AUDICOGEST l'établissement de son bilan, du compte de résultats, des documents annexes et la présentation des comptes, la comptabilité de l'entreprise étant tenue par son épouse'; Qu'il ressort de cette mission que l'expert comptable ne rencontrait son client qu'en fin d'exercice comptable lors de l'établissement du bilan annuel'; Attendu qu'il n'est pas contesté que Mr [J] [P] a reçu […] essaire sur les centres de gestion agréés et qui mentionne clairement la réduction d'impôt en cas d'adhésion à un tel centre'; Que Mr [J] [P], informé lors de la création de son entreprise courant 2005 de cette possibilité, soutient avoir indiqué début 2006 à la société AUDICOGEST lors de l'établissement du bilan que son chiffre d'affaires allait fortement augmenter'; Que cependant, il ressort des documents comptables produits que son chiffre d'affaires n'était que de 1950 € pour janvier et de 5899,68 € pour février et non de 13 575,48 € ainsi que soutenu'; Qu'ainsi, Mr [J] [P] ne justifie pas de circonstances particulières imposant à l'expert comptable d'attirer de nouveau son attention sur les avantages de l'adhésion à un centre de gestion agréé alors que son chiffre d'affaires n'avait pas notablement évolué à la date de l'établissement du bilan'; Que le jugement déféré sera infirmé et Mr [J] [P] débouté de sa demande en dommages et intérêts'; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties; .../...
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mr [J] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mr [J] [P] aux dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.