Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012, n° 10/04874
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 14 juin 2012
- Numéro
- 10/04874
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la transaction Monsieur [B] demande que la transaction du 9 janvier 1999 qu'il a signé avec son employeur, soit annulée et soutient que son action n'est pas prescrite au motif qu'il n'a eu connaissance des ses droits que le 27 novembre 2007 lorsque l'inspecteur du travail a déposé ses conclusions révélant l'existence d'une disparité de traitement en sa défaveur au sein de l'entreprise; Il soutient que son préjudice matériel n'a pas été pris en compte dans […] des travailleurs de la métallurgie pour justifier sa demande d'une somme de 10 000 € par salarié discriminé fait valoir qu'elle subit un préjudice moral et financier du fait du comportement de l'employeur; Attendu que le comportement de la SA [N] AVIATION à l'égard de ses salariés syndiqués porte atteinte à une liberté fondamentale et cause un préjudice moral et matériel au syndicat en dissuadant ceux-ci d'adhérer; Que la cour est en mesure de fixer à la somme de 2000 € le montant des dommages intérêts qui sera alloué à la Fédération; Qu'il paraît équitable de lui allouer en outre, à la charge de la SA [N] AVIATION, qui sera débouté de sa demande de ce même chef, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Le Syndicat CGT USINE [N] AVIATION [Localité 10], régulièrement convoqué, ne comparaît pas devant la cour. Il est recevable à intervenir dans le litige aux mêmes motifs, ci dessus exposés, que la Fédération des travailleurs de la métallurgie; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes rappelées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à la dispositions des parties au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des affaires instruites sous les n°10/04874, 10/04979 et 10/04997 et poursuivies sous le n°10/04874, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants alloués au salarié à titre de dommages intérêts et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CONDAMNE la SA [N] AVIATION à payer à monsieur [B] la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice global, avec intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a fixés, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.