Cour d'appel de Pau, 14 février 2013, n° 11/01918
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 14 février 2013
- Numéro
- 11/01918
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 10 septembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « ..... Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant. En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date de première présentation de ce courrier. Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de notre entretien sont, nous vous le rappelons, […] de l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur, à savoir l'exécution de bonne foi de son contrat de travail notamment en s'interdisant de réaliser tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et tout acte de concurrence. Lors de l'entretien préalable, Monsieur [R] [P] précise qu'il ne travaillera pas en semaine mais seulement le week-end et qu'il ne démarchera pas la clientèle de l'entreprise ; démontrant en cela la volonté de Monsieur [R] [P] d'exercer effectivement une activité de plomberie, de ce fait directement concurrente à celle de son employeur. Ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, Monsieur [R] [P] qui a monté une entreprise concurrente au sein de laquelle il effectuera des travaux de plombier, a effectivement violé son obligation de loyauté ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Monsieur [R] [P] le 20 mai 2011 ; Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 9 mai 2011 en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.