Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013, n° 11/10972

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
17 janvier 2013
Numéro
11/10972
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur la demande de Mme [S] à l'égard des époux [W], Considérant que le terrain objet du présent litige a fait l'objet le 9 mai 2006 d'une étude de faisabilité géotechnique par la société francilienne de forage pour le compte de la société CODANIM, alors propriétaire du terrain, aux termes de laquelle, compte tenu de la nature du terrain (remblais présentant des caractéristiques mécaniques très faibles, alluvions présentant des caractéristiques mécaniques très faibles à faibles et […] puisque l'information relative à la nature du terrain et au type de construction préconisé était contenue dans l'étude géotechnique annexée au contrat ; Qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes, étant en outre observé que l'acte de vente n'est pas argué de faux en ce qu'il est mentionné que cette étude est annexée ; Que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande à l'encontre du notaire et en toutes ses dispositions accessoires ; Sur les autres demandes, Considérant que Mme [S], qui succombe ne son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser les époux [W] des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la cour ainsi qu'il est dit au dispositif ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de ce chef du notaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] à payer aux époux [W] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne Mme [S] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.