Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2012, n° 11/13833
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 18 septembre 2012
- Numéro
- 11/13833
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que suivant acte du 10 avril 2003, Monsieur et Madame [K] ont vendu à Madame [Y] un bien immobilier situé à [Localité 19] consistant en une parcelle sur laquelle ils avaient fait édifier une maison ; que des fissures étant apparues durant l'été 2003, Madame [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a refusé de la prendre en charge , puis une seconde déclaration motivée par l'aggravation des désordres qui a été suivie d'un nouveau refus de prise en charge ; […] tuaient avant la vente du 10 avril 2003, ce qui justifie la condamnation des vendeurs au paiement notamment des travaux de remise en état ; que la garantie de l'assureur de Madame [Y] ne concerne que la période postérieure au 12 avril 2003 et qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle, condition de la mise en jeu de la garantie de l'assureur, n'a été pris sur 2003 ; que Monsieur [U] qui avait eu connaissance du rapport SARETEC imputant l'aggravation des désordres à la sécheresse de 2007 et invoqué par Madame [Y], n'a pas estimé que ces désordres pouvaient être rattachés à cette période de sécheresse ; que dans ces conditions l'assureur ne peut être tenu à garantie et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise concernant la sécheresse de l'année 2007, s'agissant d'un élément qui avait été porté à la connaissance de l'expert judiciaire ; Attendu que Monsieur et Madame [K], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1.500 euros à chacune des intimées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur et Madame [K] à payer à chacune des intimées 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00963Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00312Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00968Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00965Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00417Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00309Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.