Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013, n° 11/03191
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 29 mars 2013
- Numéro
- 11/03191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Les exceptions « d'irrecevabilité » des conclusions de la SA QUILLE présentées par la SAS HC PVR sont sans fondement dès lors que la critique de ces conclusions porte uniquement sur le fond du droit et non sur un motif de recevabilité des dites conclusions ; Il n'y a pas lieu de statuer sur ces « exceptions ». Il appartient à la SAS HC PVR de démontrer que les conditions d'application des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 sont réunies et notamment d'apporter la […] ation pour permettre la prise en compte de coûts supplémentaires étrangers à la procédure de paiement direct. Enfin, cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce mémoire n'étaient accompagnés d'aucune pièce justificative comme l'a énoncé l'arbitre saisi par la SAS HC PVR et la SA QUILLE dans sa sentence du 23 janvier 2012, qui relève également que cette réclamation « est inexploitable en ce qu'elle est générale et non traitée par fait générateur ». Il est donc exclu que cette réclamation ait pu faire courir le délai de 15 jours prévu à l'article 8 de la loi du 31 décembre. Si la somme de 200 000 euros HT telle que fixée par l'arbitre doit bien être réglée par la SA QUILLE aux termes de cette sentence, elle ne peut être réglée par EDF au titre du paiement direct étant totalement étrangère aux termes du marché et ne concernant que les parties à la sentence arbitrale. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles ayant refusé d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA QUILLE CONSTRUCTION.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y a voir lieu à statuer sur les « exceptions d'irrecevabilité » des conclusions de la SA QUILLE CONSTRUCTION, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2011 en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS HEAVEN CLIMBER Provence Vallée du Rhône à payer à la SA EDF et à la SA QUILLE CONSTRUCTION, la somme de 2 000 euros à chacune, Condamne la SAS HEAVEN CLIMBER Provence Vallée du Rhône aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.