Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2022, n° 20/08361

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
13 juillet 2022
Numéro
20/08361
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité des actions La partie appelante soutient que ses actions ne sont pas prescrites. Se prévalant des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, elle affirme que le délai de l'action ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination. Elle conclut en premier lieu à l'absence de prescription des demandes relatives à l'évolution de carrière, la révélation de la discrimination n'intervenant que […] mande irrecevable. Sur la prescription des demandes relatives à la discrimination en matière de retraite Le délai de prescription de la demande en réparation du préjudice consécutif à une discrimination en matière de retraite court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, date à laquelle il est informé par la caisse de retraite de ses droits et des éléments retenus pour fixer le montant de sa pension. En l'espèce, l'agent, qui était informé dès son embauche qu'il relevait du régime général de retraite comme tous les agents contractuels et non du régime spécial de retraite des agents statutaires, a procédé à la liquidation de sa retraite le 1er janvier 2007. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 29 juillet 2016, soit plus de cinq années plus tard, la demande est prescrite. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable. Sur les autres demandes La partie appelante succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Aucune considération ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.