Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013, n° 12/11654

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
15 mai 2013
Numéro
12/11654
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; sur les donations déguisées Considérant que Mme [D] et M. [W], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis au cours du mariage divers biens immobiliers, soit une maison située [Adresse 6], un box double ( [Adresse 5]), deux parkings ([Adresse 1]) et deux appart […] ent de fixer à 5 600 euros le montant de l'indemnité d'occupation, étant précisé que l'indemnité d'occupation est due par M. [W], non pas à Mme [D] pour un montant de 1 400 euros, mais à l'indivision pour un montant de 5 600 euros ; Considérant que M. [W] ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande au titre du remboursement des impôts et taxes, la demande de Mme [D] tendant à le voir débouter de cette prétention est sans objet, étant toutefois rappelé que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée ; Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées et qu'il convient, ainsi que le tribunal l'a décidé, de renvoyer les parties devant Me [V] pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, le notaire, ayant mission d'établir l'état liquidatif et le projet de partage en fonction des questions tranchées par la cour qui ne saurait donc prononcer les condamnations sollicitées par Mme [D] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit que la créance de M. [W] à l'égard de son épouse relative à l'emprunt afférent au financement du bien sis [Adresse 6] sera évaluée à hauteur de 25 %, - fixé l'indemnité d'occupation due par lui pour la maison située [Adresse 6] à la somme de 1 400 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les créances de M. [W] à l'égard de l'indivision au titre de sa prise en charge des emprunts s'établit comme suit : - au titre de la maison [Adresse 6] : 440 000 euros - au titre du box double : 13 000 euros - au titre des deux appartements de [Localité 14] : 170 000 euros - au titre des deux box : 48 000 euros, à charge pour M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.