Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, n° 12/23322
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 23 mai 2013
- Numéro
- 12/23322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, la cour : Considérant liminairement que l'ordonnance clôturant l'instruction du dossier ayant été rendue le 14 mars 2013, la lettre du 9 avril 2013 de l'avocat de la société HERMESIANE et la pièce l'accompagnant seront écartées des débats ; Que la cour n'étant pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 17 juillet 2012 lui-même, tous les développements de la société HERMESIANE concernant l'audience l'ayant précédé sont inopérants dans le cadre de la présente instance ; Qu'en visa […] 7ème chambre, dont il n'a pas été allégué qu'elle ne serait pas autrement composée que la 1ère chambre initialement saisie, le président du tribunal de commerce de Bobigny a exercé la première option ouverte par l'article 358 précité, faisant implicitement droit à la demande par application dudit article ; Que, dès lors, en indiquant 'rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction', le président de la juridiction saisie n'a pas rejeté la demande de renvoi elle-même pour cause de suspicion légitime, mais seulement la deuxième option que seule visait la requérante ; Qu'ayant renvoyé l'affaire devant une autre formation du tribunal, l'article 359 du code de procédure civile n'avait pas lieu de s'appliquer ; Considérant, au surplus, qu'une simple erreur, même flagrante, de fait ou de droit, ce qui n'a pas été établi en l'état des pièces du dossier, serait, en tout état de cause, insuffisante à caractériser un excès de pouvoir ; Que, la société HERMESIANE succombant dans la démonstration, qui lui incombe, de l'existence d'un excès de pouvoir, son appel-nullité est irrecevable ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté le 20 décembre 2012 par la société HERMESIANE, à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du président du tribunal de commerce de Bobigny, La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.