Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2012, n° 11/00813
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 30 mai 2012
- Numéro
- 11/00813
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que la chronologie des soins subis par Madame [R] est la suivante : - le 21 janvier 2002, elle a consulté Monsieur [D] pour une asthénie, une toux et des frissons. Ce médecin lui a prescrit une antibiothérapie non spécifique et un expectorant, pour une durée d'une semaine, - les 07 et 10 mai 2002, elle a consulté la remplaçante de Monsieur [D], Madame [Z], pour une toux, une asthénie, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Il lui est prescrit lors de la première consultation un exp […] ulièrement à dix cigarettes par jour, ce qui pouvait expliquer certains des symptômes présentés ; Attendu surtout qu'aucun élément médico-légal ne permet de considérer que si le diagnostic avait pu être établi dès le 15 juillet 2002, le 22 ou 29 juillet 2002, les séquelles fonctionnelles n'auraient pas été les mêmes et qu'une aggravation significative s'est produite au cours de la très courte période qui a séparé ces consultations de la découverte de la tuberculose le 03 août suivant ; que l'expertise judiciaire ne comporte aucune indication sur ce point ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise à laquelle s'oppose Madame [R], il doit être retenu que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une erreur de diagnostic fautive en lien de causalité avec les séquelles qu'elle a subies ou avec une perte de chance d'éviter ces séquelles ou une aggravation de son état, de sorte que ses demandes et celles de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande contre Madame [Z] et en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ses demandes et dit qu'elle supportera ses propres dépens, Le réforme pour le surplus, Déboute Madame [R] de ses demandes, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conservera à sa charge ses dépens d'appel, Condamne Madame [R] au surplus des dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Scp Laffly-Wicky et la Scp Brondel-Tudela conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes fondées sur l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.