Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2011, n° 08/19112

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
23 mars 2011
Numéro
08/19112
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : L'article 41-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur, n […] e par monsieur [U] qui ne contenaient pas de demande en paiement. Par ailleurs, madame [T] n'établit pas par les diverses pièces produites la réalité de violences exercées à son encontre par monsieur [U], la date des faits variant selon ses interlocuteurs, n'étant pas corroborée par les débours invoqués par la CPAM, notamment pour les actes de radiologie, et ses déclarations imputant à monsieur [U] la fracture présentée à l'un de ses doigts n'étant corroborées par aucun élément extérieur au protocole d'accord. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice à l'encontre de monsieur [U]. La CPAM des Alpes maritimes doit dès lors être également déboutée de sa demande en remboursement de ses débours. La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Madame [T] succombant en ses prétentions, supportera les dépens, tant de première instance que d'appel ; sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. L'équité ne pas justifie d'allouer à monsieur [U] une indemnité sur ce fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme la décision du tribunal d'instance de Nice en date du 7 octobre 2008. Statuant à nouveau, Prononce la nullité de l'accord intervenu dans le cadre de la médiation pénale du 8 septembre 2004 entre madame [T] et monsieur [U]. Condamne madame [T] à payer à monsieur [U] la somme de 1.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Déboute madame [T] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la CPAM des Alpes maritimes de ses demandes. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne madame [T] aux dépens de première instance et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.