Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2013, n° 12/11569
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 29 janvier 2013
- Numéro
- 12/11569
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : A défaut pour M. [X] d'avoir déposé des conclusions et d'avoir présenté à la cour des moyens susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer celle-ci, dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Générali Iard qui sera, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance déférée, Déboute la société Generali Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.