Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2013, n° 11/04218
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 9 janvier 2013
- Numéro
- 11/04218
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le jugement déféré en date du 21 janvier 2011 a validé les conclusions du CRRMP de Montpellier en date du 1er avril 2010, dit que le cancer des cordes vocales dont était atteint [F] [S] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a prononcé l'inopposabilité à la société ARCELOR MITTAL de la décision de prise en charge au titre professionnel, de la maladie de [F] [S] ; Attendu que la société employeur soulève notamment l'absence de prise en compte, […] en outre que lorsque la caisse doit saisir un CRRMP, comme en l'espèce lorsque la maladie n'est pas inscrite dans un tableau, elle doit aviser l'employeur de cette saisine ; Qu'il résulte des pièces du présent dossier, que si la caisse a informé l'employeur de l'avis du CRRMP en date du 3 juillet 2006, par lettre du 28 juillet 2006, aucune information de l'employeur de la saisine de ce CRRMP ne peut être constatée ; Qu'à défaut d'une telle information de l'employeur, la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable ; Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.