Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013, n° 12/02344

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
12 mars 2013
Numéro
12/02344
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [V] [L] a été atteint d'une asbestose déclarée à la CARMI le 28 octobre 1985 ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu et un taux de 20% d'incapacité a été retenu ; que ce taux a été porté à 25% puis en 2007 à 35% ; Attendu que Monsieur [L] est décédé le [Date décès 1] 2009 ; que le 12 mai 2009, sa veuve, [Z] [L] a présenté une demande de pension de réversion ; que par courrier du 14 mai 2009, la caisse lui a demandé la transmissio […] , au vu de ces pièces médicales, aucun lien de causalité directe ou indirecte mais déterminante entre la maladie professionnelle n°30 pour laquelle [V] [L] était pensionné et son décès survenu le [Date décès 1] 2009" Attendu que les conclusions de l'expert sont claires, précises et sans ambiguïté; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise; que le jugement sera confirmé de ce chef; Attendu que le refus d'attribution de la rente étant justifié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que Mme [L] a été privée depuis le décès de son époux en 20009 d'une partie importante de ses ressources du fait de la décision de la CARMI; Attendu que la partie qui succombe ne peut se voir attribuer une indemnité au titre des frais irrépétibles; Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Déboute l'appelante de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.