Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2013, n° 11/01179

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
24 janvier 2013
Numéro
11/01179
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Dans sa précédente décision à la lecture de laquelle il convient de renvoyer, la Cour avait considéré qu'au vu des éléments médicaux produits par Mme [M], il y avait bien une contestation médicale de nature à désignation d'un nouvel expert. La CAISSE a reconnu comme accident de travail l'accident de trajet du 8 février 2008 alors même qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'il existait une pathologie antérieure à cet accident consistant en une hydrocéphalie […] lgies posturales + hospitalisation en neurochirurgie du 2 au 8 septembre 2008. Dés lors, trés logiquement, Mme [G] [Y], professeur de médecine légale et droit de la santé à l'Université de [Localité 2], praticien hospitalier, chef du service de médecine légale au CHU de [Localité 2], par ailleurs expert près de la Cour de Cassation, conclut que le certificat médical litigieux du 8 septembre 2008 ne constitue pas un nouvel accident du travail mais la suite de l'accident du travail du 8 septembre 2008, à savoir des éléments de la série post-traumatique et des éléments de prise en charge de son état antérieur décompensé et opéré. Il convient en conclusion de dire qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de trajet du 2 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008, constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [M] qui se verra allouer la somme de 1000€ à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR DIT QU'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de trajet du 2 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008, constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel. CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à Mme [T] [M] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.