Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2016, n° 15/01118

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
25 février 2016
Numéro
15/01118
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle t […] ntait un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs, c'est à juste raison qu'ils ont considéré que la preuve d'un lien de causalité entre l'état dépressif déclaré et l'exercice professionnel n'était pas établie. En effet, l'existence du conflit qui est survenu entre le Gan et Mme [I] en 1999 à raison de la révocation de son mandat, dans lequel le tribunal de grande instance de Bergerac a reconnu qu'elle avait manifestement manqué à son obligation principale de reddition de compte mensuelle, est insuffisant à établir la preuve que cette dépression est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, à raison même de cet état antérieur. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé et Mme [I] déboutée de ses demandes. Mme [I] succombant sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas non plus lieu à distraction au profit de Me Vangel, avocat de Mme [I]. Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Mme [I] de toutes autres demandes ; Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.