Cour d'appel de Pau, 7 mars 2013, n° 12/02388
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 7 mars 2013
- Numéro
- 12/02388
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Le 15 avril 2010, Monsieur [V] [Z] dépose une demande de régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur le fondement de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale. Le dispositif de régularisation des cotisations prévues par l'article R351-11 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de faire prendre en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension […] CAP de leur spécialité en fin de troisième année ; répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage. Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable, Monsieur [Z] a suivi une formation professionnelle complète au sein de l'école d'apprentissage TURBOMECA pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention du CAP. Ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenus, constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur [Z] a été apprenti pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé en sa demande de voir la caisse lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970. En application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la CARSAT AQUITAINE le 6 juillet 2012, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 30 avril 2012 en toutes ses dispositions. Rappelle que la procédure est sans frais. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.