Cour d'appel de Paris, 28 février 2013, n° 11/03585

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
28 février 2013
Numéro
11/03585
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute grave Pour infirmation, M. [T] conteste l'existence d'une quelconque faute et fait valoir que le contrat de travail ne prévoyait nullement l'obligation de constituer une base de données commerciales ou d'utiliser un logiciel de relation client (CRM) dont il avait signalé la défaillance, qu'il faisait mensuellement un point commercial avec son responsable hiérarchique direct, en produisant en permanence un tableau de bord actualisé de l'ensemble de ses affaires […] itution de ses droits à retraite. La société UBISIDE s'oppose à ses prétentions en faisant valoir que l'appelant ne justifie pas de ses démarches de recherche d'emploi, que son âge n'est pas nécessairement un handicap pour trouver un emploi, estimant en outre que ses demandes sont excessives au regard de sa faible ancienneté dans l'entreprise. La Cour dispose d'éléments suffisants au regard de l'âge (57 ans) de l'appelant au moment du licenciement, de son niveau de qualification, du niveau de rémunération afférent et de la réalité de sa difficulté à retrouver un emploi, pour évaluer le préjudice résultant pour lui de son licenciement à hauteur de 50 000 € Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée, la décision entreprise est par conséquent confirmée sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation des parties commande d'allouer 2500 € à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel formé par M. [T], CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu'il a - débouté la SA UBISIDE de l'ensemble des ses demandes reconventionnelles - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision. - condamné la SA UBISIDE à verser 700 € à M. [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le RÉFORME pour le surplus Et statuant à nouveau DÉCLARE le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SA UBISIDE à verser à M. [T] en quittances ou deniers avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.