Cour d'appel de Paris, 19 juin 2012, n° 10/04935
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 juin 2012
- Numéro
- 10/04935
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Considérant que l'association Emmaüs Alternatives compo […] posaient ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Considérant en application de l'article L 1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement Madame [J] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5.108,64 €, était âgée de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et 8 mois ; qu'elle a été contrainte de quitter son logement fin mars 2009 ; qu'elle a retrouvé un emploi en novembre 2009 pour un salaire inférieur ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50.000 € ; Considérant que Madame [J] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé ; que sa demande sera rejetée ; Considérant que le surplus du jugement, non subsidiairement critiqué, est confirmé ; Considérant que l'association Emmaüs Alternatives est condamnée aux dépens et à payer à Madame [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que sa demande présentée du même chef est rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne l'association Emmaüs Alternatives à payer à Madame [L] [J] la somme de 50.000,00 (cinquante mille) euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Rejette la demande présentée par Madame [L] [J] au titre d'un préjudice moral, Confirme la décision pour le surplus, Y ajoutant, Rejette la demande présentée par l'association Emmaüs Alternatives au titre de ses frais irrépétibles, Condamne l'association Emmaüs Alternatives aux dépens et à payer à Madame [L] [J] la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.