Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 11/20400
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2012
- Numéro
- 11/20400
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise': Considérant que le fait que le premier juge, saisi par le SNETAA sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, n'ait pas précisé sur quel texte il fondait sa décision ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance entreprise'; qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance l'existence d'un trouble manifestement illicite, la Cour pouvant, par l'effet dévolutif, restituer, le […] scrutin électoral était clos et la décision de l'ADIMMAS caduque depuis le 20 octobre 2011 au soir'»'; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée et, eu égard à la persistance de l'utilisation illicite des fichiers en cause, l'astreinte augmentée'; Considérant que la solution donnée au litige conduit à rejeter les demandes formées par les appelants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et 700 du code de procédure civile'; Considérant que les appelants ne démontrent pas en quoi les propos du SNETAA dans ses conclusions seraient diffamatoires, injurieux ou outrageants, au-delà des limites qu'autorise l'exercice des droits de la défense, protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881'; Considérant que l'appréciation de la violation de la présomption d'innocence invoquée par les appelants à l'encontre de l'intimé, qui invoque sa qualité de partie civile dans une procédure pénale, excède les pouvoirs du juge des référés'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées par les appelants à titre de dommages et intérêts';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' DIT n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise, DÉCLARE recevables les demandes du SNETAA EIL, en tant que dirigées contre M. [Y] [P] à titre personnel, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, DIT que l'astreinte prononcée par le premier juge est portée à la somme de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, REJETTE les demandes formées par M. [Y] [P] et l'ADIMMAS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, 9-1, 1382 et 1383 du code civil, REJETTE les demandes formées par M. [Y] [P] et l'ADIMMAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE IN SOLID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.