Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2012, n° 11/19400

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
16 octobre 2012
Numéro
11/19400
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu qu'à l'occasion d'une assemblée générale qui s'est tenue le 16 décembre 2006 il a été procédé à l'élection de six membres du Comité directeur de l'association [Localité 13] Louvin Tennis Club ; Que Monsieur [N] qui s'était porté candidat n'a pas été élu ; Que par décision du 04 mars 2008, il a été radié de l'association ; Que, par jugement dont appel en date du 19 octobre 2011, sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 a été déclarée irrecevable et le tri […] ent que les garanties de la défense n'ont pas été respectées ; Mais attendu que l'association [Localité 13] Louvin Tennis Club verse aux débats la convocation adressée le 11 février 2008 à Monsieur [N] (pièce n° 19) et le procès-verbal de la révision du 04 mars 2008 ; Qu'il en résulte que celui-ci a été régulièrement convoqué, que les motifs de la saisine du comité statuant en matière disciplinaire ont été clairement indiqués, ainsi que les conditions dans lesquels il pouvait préparer sa défense ; Qu'il a comparu lors de la révision du 04 mars accompagné de la personne de son choix, que les motifs de sa comparution lui ont été rappelés et qu'il a eu le loisir de s'en expliquer ; Que dans ces conditions, les griefs allégués ne sont pas caractérisés ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [N] sera rejetée ; Attendu que la demande de dommages et intérêts des appelants sera elle aussi rejetée, faute pour eux de justifier d'un quelconque préjudice distinct de celui réparé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 11/19400 et 12/03008, Constate la nullité affectant les jugements en date des 19 octobre et 14 décembre 2011, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 et les demandes subséquentes présentée par Monsieur [N], Déboute Monsieur [N] de ses autres demandes, Déboute l'Association [Localité 13] Louvin Tennis Club, Messieurs [D], [G], [I] et [C] et Mesdames [A] et [P] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [N] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.