Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2012, n° 09/24685
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 4 juillet 2012
- Numéro
- 09/24685
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de procédure déposées par M. [D] postérieurement à la clôture des débats ; Considérant que, s'agissant de l'immeuble situé [Adresse 3], il est constant que le coût total de l'acquisition du terrain s'est élevé à 303 264 francs, soit 46 232,29 euros, et que l'acquisition a été financée par des deniers communs à hauteur de 53 264 francs, soit 8 120,04 euros ; que la proportion dans laquelle les deniers communs ont […] me étant un terrain à bâtir, c'est-à-dire un terrain situé dans une zone constructible et sur lequel un permis de construire pouvait être accordé' et que 'la valeur estimée du terrain à hauteur de 190 000 euros correspond à la valeur actuelle d'un terrain nu constructible' ; Considérant que, d'évidence, la constructibilité du terrain entre dans ses caractéristiques ; qu'il importe peu, au regard du calcul de la récompense, que le terrain soit devenu non constructible (étant observé que Mme [X] rejoint sur ce point M. [S], expert choisi par M. [D]), de sorte qu'il n'y a pas lieu à un complément d'expertise ; Considérant qu'il y a lieu de retenir les valeurs proposées par Mme [X], lesquelles ne sont pas sérieusement remises en cause ; Considérant que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, le montant de la récompense due par Mme [N] à la communauté s'élève à la somme de 26 340 euros, calculée comme suit : [340 000 euros (valeur actuelle du bien immobilier) - 190 000 euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition)] x 17,56 % ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevables les conclusions de procédure déposées par M. [D] postérieurement à la clôture des débats ; Déclare Mme [N] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 26 340 euros au titre de l'immeuble situé [Adresse 3], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.