Cour d'appel de Paris, 9 mai 2012, n° 11/08694

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
9 mai 2012
Numéro
11/08694
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur la loi applicable et la compétence des juridictions françaises : Considérant que la succession d'[Y] [L] s'est ouverte à son dernier domicile, soit à [Localité 26] (Québec, Canada) ; Considérant que, les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d'ouverture de la succession , leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt - l'article 3098 du code civil du Québec prévoit également que les successions sur des meubles sont régies par la loi du der […] dure avait pour objet strictement délimité de définir la dévolution successorale d'un bien immobilier situé en France, puis de voir ordonner la liquidation et le partage de ce seul bien, les appelants demandent néanmoins à la cour de juger, et ce, pour la première fois en cause d'appel, que, d'une part, les consorts [L] n'ont aucune vocation successorale sur les biens meubles de la succession ni sur l'immeuble situé à [Localité 26], et, d'autre part, ils sont irrecevables et infondés à s'opposer de quelque manière que ce soit à la disposition par Mme [G] veuve [L] des avoirs détenus à la banque Neuflize à [Localité 28] ou Fidipar management en [Localité 30] ; que, pour les motifs susvisés relatifs à loi québécoise applicable et à la compétence des juridictions québécoises, il y a lieu de déclarer la juridiction française incompétente pour en connaître et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ; Considérant que, l'abus des consorts [L] dans la défense de leurs droits n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la succession d'[Y] [L] s'est ouverte au Québec, Canada, lieu du dernier domicile du défunt, Dit que la dévolution des meubles héréditaires est soumise à la loi québécoise et à la compétence des juridictions québécoises, Dit que seule la dévolution successorale des immeubles situés en France est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises, Rejette la demande d'annulation du codicille daté du 24 janvier 2006 présentée par Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] pour dol, Dit que Mme [D] et MM. [S] et [J] [L] ont la qualité de légataires à titre universel de tous les biens de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.