Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012, n° 12/01218

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 3
Date
11 septembre 2012
Numéro
12/01218
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Sur le rejet des conclusions de la SAS HERPORT : Considérant que les SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES ont déposé, le 19 juin 2012, des conclusions tendant au rejet des conclusions déposées par la SAS HERPORT le 12 juin 2012, jour de l'ordonnance de clôture, au motif qu'elles comportent des arguments nouveaux ainsi que cinq nouvelles pièces ; Considérant que dans ses conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, l'appelante ne se contente pas de […] e fichiers ou de courriels informatiques qui ne manquerait pas d'être opérée si la SAS HERPORT était informée de la procédure ; qu'elles ont suffisamment caractérisé ce faisant le caractère nécessairement non contradictoire de la mesure d'instruction sollicitée, les risques de disparition de documents écrits même obligatoires et de fichiers informatiques ne pouvant formellement être exclus ; Considérant, enfin, que les libertés de la concurrence et du travail ne font pas obstacle à l'application des textes susvisés dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à rétractation de l'ordonnance sur requête ; Considérant que la SAS HERPORT, qui succombe, ne saurait prétendre à dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que la SAS HERPORT supportera les dépens d'appel et versera aux SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette les conclusions de la SAS HERPORT déposées le 12 juin 2012 et ses pièces n° 35 à 39 ; Déclare l'exception de litispendance irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à constatation de la connexité ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS HERPORT à verser aux SARL CARGO LOGISTIC et SARL INTERNATIONAL CARGO SERVICES la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la SAS HERPORT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.