Cour d'appel de Pau, 9 février 2012, n° 09/03578

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
9 février 2012
Numéro
09/03578
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI La Cour, dans son arrêt partiellement avant dire droit en date du 28 mars 2011 a requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 25 mars et 25 septembre en contrat à durée indéterminée et a condamné la SARL [Adresse 6] au paiement de l'indemnité de requalification. Par ce même arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la nature des relations entre les parties à compter du mois de juin 2004. Sur la nature des relations entre les parties à compter de juin 2004 : Le 29 mars 2002, la […] essés à Madame [Y] [Y] par l'URSSAF au titre de son activité non salariée ainsi que des appels de cotisations et paiement auprès d' ORGANIC, caisse d'assurance vieillesse invalidité des travailleurs indépendants et l'immatriculation auprès la Caisse Régionale des Commerçants et Artisans. En conséquence, en l'absence d'un écrit, Madame [Y] [Y] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail dont elle demande l'exécution, alors qu'il est démontré qu'entre les associés égalitaires de la société existait un partage des tâches de gestion exclusif de tout lien de subordination. Il convient de confirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la période à compter du mois de juin 2004, à défaut d'une relation salariale. Il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 28 mars 2011 ; Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN en date du 16 septembre 2009 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les relations entre les parties pour la période à compter de juin 2004. Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [Y] [Y] aux dépens Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président et par Madame HAUGUEL, gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.