Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2012, n° 11/03595
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 11/03595
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable. L'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, n'est pas contestée et se trouve recevable. Par arrêté en date du 28 novembre 2008 du Président du Grand Tarbes, Monsieur [U] [R] a été placé en position de détachement auprès du Centre de formation de l'Association Tarbes Pyrénées Rugby pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008. Les parties, quoiqu'el […] tachement à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière' ; Il en résulte que le statut des fonctionnaires territoriaux auquel Monsieur [U] [R] ne conteste pas être assujetti, interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement. Ainsi, et à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l'employeur, Monsieur [U] [R], qui a réintégré son corps d'origine lorsque son détachement a pris fin, n'est pas fondé à demander à bénéficier des dommages-intérêts qu'il sollicite. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 28 mai 2010, et de débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes. De ce fait, il n'y a pas davantage lieu à allouer des dommages-intérêts à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture. Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront mis à la charge de Monsieur [U] [R].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 9] en date du 28 mai 2010, et, statuant à nouveau, Déboute Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, de sa demande de dommages-intérêts, Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.