Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2012, n° 11/16643
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 14 novembre 2012
- Numéro
- 11/16643
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : La société GROUPE T et P ne conteste pas l'absence de règlement d'un solde de travaux mais soutient que la société GROUPE OPTIM n'avait pas terminé ses travaux dans les délais prévus, qu'elle a commis des malfaçons et qu'elle a été contrainte devant l'inexécution par le GROUPE OPTIM de ses obligations de faire appel à des entreprises tierces pour reprendre et terminer le chantier, qu'elle est fondée à opposer à la société GROUPE OPTIM le coût des ces interventions, et qu' […] tervenir, au moment où elle l'a fait, des entreprises tierces pour terminer ou reprendre le chantier. Elle doit être condamnée à verser à la société GROUPE OPTIM, non le solde du marché puisque la société GROUPE OPTIM ne démontre pas avoir terminé les travaux mais, à titre de réparation du préjudice par elle subi , la somme de 15000€ qui correspond au bénéfice dont elle a été abusivement privé, étant précisé que devant la cour la société OPTIM a visé également les dispositions de l'article 1147 du code civil en fondement de sa demande. Cette somme ne portera intérêts qu'à compter de la présente décision qui consacre l'existence d'une créance indemnitaire. Il n'apparaît pas que la société GROUPE T et P ait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice et la société GROUPE OPTIM sera déboutée de sa demande faite sur ce fondement. Les dépens suivent le sort du principal. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3000€ doit être allouée à la société GROUPE OPTIM pour l'ensemble de ses frais d'injonction de payer, de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour , Infirme le jugement, Condamne la société GROUPE T et P à payer à la société GROUPE OPTIM la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens. Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.