Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 12/04608
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 12/04608
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne dont l'intérêt direct à voir statuer sur la demande n'est pas discutée'; Sur la compétence Considérant que la société Tour Mag Com soulève in limine litis l'incompétence du Président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance au motif que la réparation des dommages causés par voie de presse ne peuvent être pour […] ision Considérant que sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Tui France sollicite l'allocation d'une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle a subi du fait de la communication au public d'informations confidentielles en fournissant à ses concurrents, à ses clients et salariés des données sensibles'; Considérant qu'au soutien de cette demande, la société Tui France en page 18 de ses conclusions indique «'les concurrents ont pu par exemple tirer profit de l'information'..'» et encore que «'la publicité négative fournie aux clients a pu avoir pour conséquence de conduire ces derniers à se diriger contre des concurrents'.'»'; que s'agissant des salariés qu'elle a dû mettre en place une cellule psychologique'sans le démontrer'; Considérant dès lors, que le préjudice invoqué par la société Tui France n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé de sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande'; Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera intégralement confirmée';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, CONDAMNE la société Tour Mag Com à verser à la société Tui France la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de ce chef de la société Tour Mag Com et du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. CONDAMNE la société Tour Mag Com aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.