Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2012, n° 11/03914

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
13 septembre 2012
Numéro
11/03914
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les repos compensateurs et les congés payés y afférents Attendu qu'[M] [P] épouse [J] fonde sa demande sur l'absence d'effectivité de la pause conventionnelle ; qu'elle en conclut que ce fut du travail effectif, ne pouvant sortir de l'enceinte de la maison de retraite et devant régulièrement seconder sa collègue de travail Attendu que selon l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de […] ximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement ; Attendu que selon l'article 53.3 du même texte indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures ; Attendu que les premiers juges ont par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte, relevé qu'[M] [P] épouse [J] avait ainsi accompli 4.365 heures de travail de nuit Attendu que sur la base d'un salaire horaire brut de 8,96 € l'indemnité due se calcule comme suit : 4.365 heures X 2,5% X 8,96 € = 976 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 97 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le solde des congés payés Attendu que le jugement doit être confirmé sur ce point en l'absence de contestation en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute [M] [P] épouse [J] de sa demande d'une indemnité au titre des repos compensateurs et congés payés y afférents, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [M] [P] épouse [J] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.