Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2022, n° 20/01971
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 juin 2022
- Numéro
- 20/01971
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le chapitre 1.2. du barème indicatif évalue les séq […] he et des pinces globalement toutes limitées. Il en a conclu que le taux d'IPP de 20 % fixé par la caisse était justifié. Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que l'examen de l'assuré révélait des limitations fonctionnelles significatives, avec une perte totale de la capacité de serrage à gauche, justifiant de confirmer le taux de 20 % opposable à l'employeur. Pour confirmer cette décision, la cour ajoute que la société soutient à tort qu'aucune évaluation de la mobilité du pouce gauche n'a été effectuée et qu'il en résulte le caractère incomplet de l'examen, alors que tant le médecin consultant que le médecin qu'elle a désigné indiquent qu'il résulte du rapport d'évaluation des séquelles que l'épreuve fonctionnelle de la main gauche retrouve un total de 40,8/60, ce qui implique nécessairement que le praticien du service médical a procédé à l'évaluation des séquelles conformément à l'épreuve fonctionnelle préconisée par le barème en son chapitre 1.2. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.