Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 11/00083

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
8 novembre 2012
Numéro
11/00083
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler - que Madame [C] [J] a déclaré le 31 mars 2008 une affection relative à une neurolyse cubitale gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de 'travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude', - que la reconnaissance a été refusée au titre l'alinéa 2 du l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence d'appui prolongé sur la face postérieure du […] rtant l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont motivés, pour le premier, par le fait que les 'sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie' et, pour le second, par le fait qu'il s'agit 'd'une activité professionnelle très intermittente avec une durée cumulée d'exposition professionnelle jugée trop faible pour provoquer une pathologie de compression canalaire du nerf ulnaire au coude' Attendu qu'il ressort de ces avis que l'exposition professionnelle de Madame [J] était bien ainsi constatée, même si elle était jugée insuffisante, et qu'il en résulte que sa maladie, même si elle présente une origine multifactorielle, a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Madame [J] déclarée le 31 mars 2008 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit que la maladie de Madame [C] [J], inscrite au tableau 57 -B- des maladies professionnels, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.