Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 11/04914
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 11/04914
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [L] [G] et par la SAS LASER CONTACT , alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que Monsieur [L] [G] fait plaider, à l'appui de son appel, - que, tout d'abord, il est fondé à demander, faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 août 2005 et 1er janvier 2006 et l'allocation de […] ce de faire liquider, à l'issue de la relation salariale, ses droits en matière de DIF, Attendu que le préjudice subi sur ce point par Monsieur [G] sera, eu égard au nombre d'heures acquises à ce titre, fixé à la somme de 750 euros, Attendu, d'autre part, que la Cour ordonnera le remboursement par la SAS LASER CONTACT au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [L] [G] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, étant rappelé à l'employeur que, contrairement aux énonciations de son moyen sur ce point, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de sa responsabilité d'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une sanction, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS LASER CONTACT de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Monsieur [G], à charge pour celui-ci de renoncer à l'indemnité de l'Etat,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur [L] [G] en son appel du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit le licenciement de Monsieur [L] [G] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS LASER CONTACT à verser à Monsieur [L] [G] les sommes suivantes : - 1.412 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, - 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.042,72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, - 104,27 euros au titre des congés payés afférents, - 1.428,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2.824 euros à titre d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.