Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2012, n° 11/01888
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 11/01888
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Sur l'exception de péremption d'instance A l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 5 décembre 2007, date à laquelle il est porté sur le plumitif d'audience qu'une instance péna […] de rendez-vous du 16 février 2007 fait mention de 16 coupes hommes, 2 hair tatto, 8 coupes brush, 3 couleurs et 2 mèches soit un montant théorique de prestation de 671 € alors que la fiche de caisse ne mentionne que 434 € de recettes, différences constatées derechef sur les journées du samedi 17 et du mardi 20 février 2007, différences sur lesquelles Madame [V] [V] n'a jamais donné d'explication. Or, Monsieur [H] a été en vacances du 14 au 24 février, les fiches de caisse du 14 au 23 février 2007 ont donc été complétées par Madame [V] [V], [J] [Y] [E] remplaçante au salon le 24 février 2007 avec une autre collègue attestent qu'elles ont rédigé en fin de journée une fiche de caisse qui a disparu de telle sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et d'infirmer le jugement sur le licenciement et ses conséquences et de débouter Madame [V] [V] de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement sur le rejet de l'exception de péremption. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate que le licenciement est fondé sur une faute grave. Déboute Madame [V] [V] de toutes ses demandes. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [V] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.