Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 10/08937
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 10/08937
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'instruire et de juger ensemble des appels enregistrés sous le numéro de répertoire général 10/8937 et 12/1644; que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro de répertoire général 10/08937; Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [T] : Considérant que le conseil de prud'hommes de Créteil n'a pas statué sur le fond dans son jugement du 24 janvier 2008; Considérant que le principe de l'un […] oit , dans son article 42, une indemnité de licenciement égale à deux mois d'appointements par année d'ancienneté ; que compte tenu de l'ancienneté de 12 ans acquise par la salariée, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité de 178'880 € ; Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (12 ans) et de l'âge de la salariée ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article'L'1235-3, une somme de 43 000'€ à titre de dommages-intérêts'; Considérant que le harcèlement , étranger aux fonctions de médecin du travail exercées, ne justifie pas le versement d'une indemnité spécifique faute, de surcroit, d'établir un préjudice particulier qui serait lié à une violation quelconque du statut protecteur du médecin du travail; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 10/8937 et 12/1644 sous le seul numéro 10/8937, INFIRME les jugements entrepris, Et statuant à nouveau : PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [X] [T] aux torts exclusifs de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) D'ILE DE FRANCE avec effet à la date du 19 mai 2006, CONDAMNE la MSA ILE DE FRANCE à payer à Mme [X] [T]: 41 280 € à titre d'indemnité de préavis, 4 128 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 178 880 € au titre de l'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.